Le STMC - Le Salaire Trimestriel MC n’existe plus. Il est remplacé par Salaire Annuel de la Dernière année civile PRECEDENT l'INVALIDITÉ depuis le 01/04/2022
CALCUL PENSION INVALIDITÉ 2 options :
Les textes précisent concernant le calcul de l'invalidité : En ses articles L.341-6 – R.341-4 – R.341-5 et les circulaires de la CPAM que la méthode LA PLUS FAVORABLE A L’ASSURE doit être appliquée, soit 2 options de calculs basés selon :
a) Le SAMB (Salaire Annuel Moyen de Base) représente la moyenne des salaires bruts soumis à cotisations maladie (perçus par l’assuré) pendant ses 10 meilleures années. Ce calcul est souvent la méthode standard utilisée par les caisses. Le SAMB sert de base principale pour calculer le montant de la pension d'invalidité dans le régime général pour le calcul du montant de la pension d’invalidité. Les revenus pris en compte proviennent du relevé individuel de carrière, tel qu’établi par la CARSAT.
b) le STMC *** A ÉTÉ REMPLACÉ par une notion plus large appelée SALAIRE ANNUEL DE LA DERNIERE ANNEE CIVILE (SADAC) ou SMC ***
Depuis le 1er AVRIL 2022, le Salaire Annuel de la Dernière Année Civile est comparé au Salaire Annuel Moyen de BASE SAMB pour déterminer la méthode la plus avantageuse pour calculer la pension.
Chers experts Amélie et Assurés, Confirmez-vous que vous avez pu choisir le calcul avec le Salaire Annuel de la dernière année civile précédent l'invalidité ? Vous avez le choix d'exiger ce calcul qui est nettement plus favorable
.
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Bonjour THEMIS,
Tout d'abord, je vous invite à consulter ce topic sur le calcul de la pension d'invalidité et ce topic sur le montant selon la catégorie.
Lors du cumul d’une activité professionnelle avec la pension d’invalidité, un seuil de comparaison doit être calculé par le service invalidité afin de maintenir, suspendre ou minorer la pension d'invalidité.
Depuis 1er avril 2022, la pension d'invalidité du régime des travailleurs salariés est suspendue en tout ou partie si le total des salaires ou revenus non-salariés additionnés à la pension d'invalidité calculé sur 12 mois consécutifs (Montant théorique de la pension) dépasse un certain seuil appelé le seuil de comparaison :
• soit le salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité avant le passage en invalidité (SAMB),
• soit le salaire de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ou la mise en invalidité, revalorisé (= ex-salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC)) × 4
Il sera retenu le plus élevé des deux dans la limite de 1.5 fois du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et au moins égal au salaire minimum de croissance (Smic).
Vous trouverez toutes les informations sur ce topic intitulé "Mode de calcul du salaire de comparaison".
Pour faire un point personnalisé sur votre situation, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique ou en agence directement depuis la page d'accueil de votre compte ameli dans la rubrique "Mon agenda" puis "Prendre un rendez-vous".
Si vous n'avez pas de compte ameli vous pouvez alors prendre rendez vous par téléphone au 36 46.
Vérifiez les modalités d'accueil de votre caisse avant de vous déplacer : https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contact/points-accueil
Je vous souhaite une bonne journée.
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Voir le profilMais en aucun cas le STMC permet le calcul de la pension
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilChère madame Erin,
Votre réponse est sèche et sans clarification . Elle induit les assurés en erreur afin de les dissuader de demander une comparaison entre le SAMB et le SADAC, comme le prévoit la réglementation.
Je me permets de compléter votre réponse concernant le calcul de la pension d’invalidité et l’utilisation du STMC (ou son remplacement par le SADAC depuis le 1er avril 2022). En effet, il est exact que le STMC, et désormais le SADAC, ne sont pas directement utilisés pour calculer la pension.
Toutefois, votre réponse semble incomplète, ce qui pourrait prêter à confusion pour de nombreux assurés.
Selon la réglementation en vigueur (articles L.341-6, R.341-4 et R.341-5 du Code de la Sécurité sociale), la méthode de calcul la plus favorable à l’assuré doit être appliquée. Cette obligation implique une comparaison entre :
1. Le SAMB (Salaire Annuel Moyen de Base), basé sur les 10 meilleures années de revenus soumis à cotisations ;
2. Le SADAC (Salaire Annuel de la Dernière Année Civile), qui remplace le STMC et représente les revenus de l’année précédant la reconnaissance d’invalidité.
Cette comparaison est essentielle pour garantir que les droits des assurés soient respectés et que le montant de la pension soit optimisé selon leurs situations individuelles.
Je pense qu’il serait important de clarifier ce point pour éviter toute confusion et veiller à ce que les assurés comprennent pleinement leurs droits. Il ne s’agit pas seulement d’expliquer que le STMC ou le SADAC n’interviennent pas dans le calcul direct de la pension, mais de rappeler leur rôle dans la détermination de la méthode la plus favorable.
Merci d’avance pour votre compréhension et votre attention à ces précisions.
J’avais espéré la réponse d’un expert et non pas d’une O de QI.
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilElryn, qui cherche à détourner l’objet du sujet : la possibilité à l’assuré de choisir le calcul le plus favorable et le plus avantageux de sa pension à répondu : [Mais en aucun cas le STMC permet le calcul de la pension ].
Elryn répond à côté et détourne l’attention de l’objectif principal : Lassure peut exiger de choisir le calcul le plus avantageux pour lui, car la CPAM optera pour la règle de base classique qui pour certains cas vous pénalise de 450€ en moins chaque mois sur votre pension.
Elryn, Vous avez écrit que « le STMC ne permet en aucun cas le calcul de la pension », ce qui est techniquement exact.
Cependant, il est important de rappeler que, depuis le 1er avril 2022, le SADAC (Salaire Annuel de la Dernière Année Civile) a remplacé le STMC. S’il n’intervient pas directement dans le calcul de la pension, il joue néanmoins un rôle central dans la comparaison avec le SAMB (Salaire Annuel Moyen de Base) pour déterminer la méthode la plus favorable à l’assuré, comme le prévoient les articles L.341-6, R.341-4 et R.341-5 du Code de la Sécurité sociale.
Pour éviter toute confusion, il serait utile et judicieux, ELRYN, de préciser ce rôle crucial dans la détermination des droits des assurés. Une explication complète renforcerait la transparence et aiderait les bénéficiaires à mieux comprendre l’application des textes.
Cordialement,
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Voir le profilQuand Érin affirme que « le STMC ne permet en aucun cas le calcul de la pension », elle omet une partie importante du rôle comparatif du STMC/SADAC :
• Certes, le STMC/SADAC ne calcule pas directement la pension.
• Mais depuis 2022, le SADAC est un élément clé pour garantir que le calcul final respecte les droits des assurés en appliquant la méthode la plus avantageuse.
Ainsi, bien que le calcul standard repose souvent sur le SAMB, le SADAC peut déterminer le montant final de la pension si cette méthode est plus favorable à l’assuré. Ignorer l’importance de cette comparaison reviendrait à minimiser les droits des assurés et les garanties apportées par la réglementation.
Il serait donc pertinent , ELRYN, d’insister sur ce rôle central du SADAC, afin de clarifier son importance dans la détermination des pensions et d’éviter toute confusion pour les assurés.
Si le SADAC (anciennement STMC) est utilisé comme outil de comparaison, cela implique nécessairement qu’il fait partie d’un processus de calcul. Voici pourquoi :
1. Une comparaison nécessite deux calculs :
Pour comparer le SAMB (Salaire Annuel Moyen de Base) et le SADAC (Salaire Annuel de la Dernière Année Civile), les deux doivent être calculés. Le SADAC n’est pas juste une référence abstraite ; c’est une valeur précise, basée sur le salaire annuel de l’année précédant la reconnaissance de l’invalidité. Cela signifie qu’il fait bien partie du processus de calcul.
2. Le résultat de la comparaison influence directement le montant de la pension :
Même si le SADAC ne sert pas à calculer la pension de manière “directe”, son rôle est décisif. Une fois les deux valeurs (SAMB et SADAC) calculées, la méthode la plus favorable est choisie, et donc, le montant final de la pension dépend du résultat de cette comparaison.
3. Un “outil de comparaison” implique forcément des calculs :
Par définition, un outil de comparaison comme le SADAC repose sur des chiffres et des calculs. Dire qu’il “ne permet en aucun cas le calcul de la pension” revient à minimiser son rôle, alors qu’il influence directement le choix de la méthode et donc le montant final.
Conclusion :
Le SADAC/STMC joue un rôle clé dans la détermination de la pension. Il ne peut pas être exclu du processus de calcul, car même s’il n’est pas la base “directe” de la pension, il influence fortement le résultat final. Il est donc inexact de dire qu’il n’a aucun lien avec le calcul, puisque la comparaison elle-même repose sur des calculs.
Mauvaise Elryn….
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilSi le SADAC (anciennement STMC) est utilisé comme outil de comparaison, cela implique nécessairement qu’il fait partie d’un processus de calcul. Voici pourquoi :
1. Une comparaison nécessite deux calculs :
Pour comparer le SAMB (Salaire Annuel Moyen de Base) et le SADAC (Salaire Annuel de la Dernière Année Civile), les deux doivent être calculés. Le SADAC n’est pas juste une référence abstraite ; c’est une valeur précise, basée sur le salaire annuel de l’année précédant la reconnaissance de l’invalidité. Cela signifie qu’il fait bien partie du processus de calcul.
2. Le résultat de la comparaison influence directement le montant de la pension :
Même si le SADAC ne sert pas à calculer la pension de manière “directe”, son rôle est décisif. Une fois les deux valeurs (SAMB et SADAC) calculées, la méthode la plus favorable est choisie, et donc, le montant final de la pension dépend du résultat de cette comparaison.
3. Un “outil de comparaison” implique forcément des calculs :
Par définition, un outil de comparaison comme le SADAC repose sur des chiffres et des calculs. Dire qu’il “ne permet en aucun cas le calcul de la pension” revient à minimiser son rôle, alors qu’il influence directement le choix de la méthode et donc le montant final.
la détermination de la pension. Il ne peut pas être exclu du processus de calcul, car même s’il n’est pas la base “directe” de la pension, il influence fortement le résultat final.
Il est donc inexact de dire qu’il n’a aucun lien avec le calcul, puisque la comparaison elle-même repose sur des calculs. N’Est-ce-pas Elryn ?
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilMais qui est donc ELRYN qui induit en erreur les assurés et les oriente par ses réponses sèches et sans fondement , réponse à coté de la question posée afin que l'assuré qui essaie de comprendre les règles que les agents, eux-mêmes de la cpam ne comprennent pas, sans issue.
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Voir le profilObjet : Clarification sur le calcul initial de ma pension d’invalidité
Chère Charline
Je vous remercie pour votre réponse, mais elle ne répond pas précisément à la demande concernant le calcul initial de la pension d’invalidité. Je souhaite clarifier plusieurs points :
1. Je ne cumule pas d’activité professionnelle avec ma pension. La notion de seuil de comparaison n’est donc pas pertinente dans mon cas.
2. Selon l’article R341-17 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que la loi du 22 juillet 2022, le calcul initial de la pension d’invalidité peut être effectué :
• Soit sur la base du Salaire Annuel Moyen des 10 meilleures années (SAMB) ;
• Soit sur le salaire de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité, si cette méthode est plus favorable.
3. Votre mention du cumul et des limites de 1,5 fois le PASS concerne le suivi après attribution, et non le calcul initial de la pension.
Je vous demande donc, si vous êtes aussi expérimenté que cela, de m’indiquer pourquoi n’a pas été appliqué le salaire de l’année précédent l’invalidité comme base de calcul initiale, malgré sa supériorité au SAMB ?
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et attends une réponse précise concernant cette demande et non pas un cumul d’emploi.
Je vous remercie par avance de me fournir une réponse précise concernant ce calcul initial, car ma demande ne porte en aucun cas sur les règles de cumul ou sur la gestion de la pension après attribution.
Cordialement
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Voir le profilEt pourtant l’article que vous citez concernebien uniquement en cas de reprise d’activité après attribution de la pension pour comparer le seuil. Donc soit vous parlez d’un autre article, soit vous pouvez admettre tout simplement que vous confondez calcul de la pension et comparaison du seuil
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Inscrit(e) le 10/08/2017
Voir le profilOn va reprendre les articles que vous citez
L341-6 = il ne fait état que des coefficients de revalorisation des salaires. Rien à voir avec ce que vous racontez. C’est juste pour que les salaires d’il y a 20 ans soient réévalués par rapport au niveau de vie aujourd’hui par exemple.
R341-4 : à aucun moment, il n’est dit que ça peut être calculé sur la dernière année. On parle bien soit des 10 meilleures années, soit pour quelqu’un qui n’a pas cotisé 10 ans sur la totalité de sa carrière. A aucun moment le salaire de la dernière année n’est évoqué. Jamais.
R341-5: il est juste indiqué que pour la catégorie deux, c’est 50 % du salaire moyen, calculé selon les conditions du R341-4 (qui encore ne parle pas du salaire de la dernière année)
Bref peut-être que celle qui ne comprend pas tout et qui ne lit pas correctement c’est vous ?
Bonjour THEMIS,
L'article R341-17 ne concerne pas le calcul initial de la pension d'invalidité mais concerne uniquement le cumul de la pension d'invalidité avec des ressources en cas de reprise ou de poursuite d'activité.
La pension d'invalidité du régime des salariés est calculée sur la base du salaire annuel moyen à partir des salaires soumis à cotisations des 10 meilleures années d'activité ou de toutes les années validant au moins un trimestre d'assurance, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
Les salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L.351-11 du Code de la Sécurité sociale (CSS), c'est-à-dire en application de coefficient annuel de revalorisation (article L.341-6 du CSS).
Je vous souhaite une bonne journée.
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilVous avez tout faux. Toutes les deux.
Attention danger les assurés à ce genre de réponse des agents :
Contestation de votre interprétation de l’article R341-17 et demande de clarification
Madame,
Je fais suite à votre réponse concernant le calcul initial de ma pension d’invalidité et à votre interprétation de l’article R341-17 du Code de la Sécurité sociale. Je souhaite clarifier certains points qui, à mon sens, sont mal compris ou mal interprétés dans votre réponse :
1. L’article R341-17 concerne bien le calcul initial, dans certaines conditions :
Vous affirmez que cet article ne s’applique qu’au cumul en cas de reprise ou de poursuite d’activité.
Or, l’article R341-17 prévoit expressément que la pension peut être calculée en prenant comme base :
• Le Salaire Annuel Moyen des 10 meilleures années ;
• Ou le salaire annuel de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité.
Cette disposition ne se limite pas au cumul des revenus, mais garantit que la méthode la plus favorable pour l’assuré soit retenue dès le départ, y compris lors du calcul initial.
2. Mon droit à la méthode la plus avantageuse :
Mon arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité a commencé en novembre 2021. Mon salaire brut annuel pour cette année s’élève à Xxxxxxxx €, un montant supérieur à votre calcul basé sur le SAMB (xxxxxxx ).
En vertu de l’article R341-17, cette méthode plus favorable doit être appliquée.
3. Confusion entre cumul et calcul initial :
Je comprends que l’article mentionne également les règles de cumul en cas de reprise d’activité, mais cela ne limite pas son application au seul cumul.!!!!!!!!
L’objectif de cet article est d’offrir une base légale pour déterminer la méthode la plus avantageuse, et cela inclut le calcul initial.
Demande de réexamen :
Je vous demande donc d’admettre et de comprendre le calcul initial de la pension d’invalidité en appliquant le Salaire Annuel de la Dernière Année Civile ), conformément à l’article R341-17 et à l’esprit du droit social qui vise à protéger les droits des assurés.
Dans l’attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,
[
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilmande de respect des engagements pris concernant le calcul de ma pension d’invalidité
Madame, Monsieur,
Je fais suite à votre réponse récente et souhaite rappeler les engagements pris par vos services dans un mail daté du 11 septembre 2024, signé par Renai Soraya, au sujet des méthodes de calcul applicables à ma pension d’invalidité.
Voici le passage pertinent de ce mail :
“Le Salaire Annuel Moyen de Base (SAMB) est calculé sur les 10 meilleures années de votre relevé de carrière et le Salaire de comparaison (SMC) est calculé soit sur les 10 meilleures années de votre relevé de carrière soit sur l’année qui précède votre arrêt de travail qui vous a conduit en invalidité. Nous prendrons le plus avantageux des deux.”
Cet engagement écrit précise clairement que votre service s’est engagé à utiliser la méthode la plus favorable entre :
1. Le Salaire Annuel Moyen des 10 meilleures années (SAMB) ;
2. Le Salaire Annuel de la Dernière Année Civile précédant l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité.
Dans mon cas, mon Salaire Annuel de 2021 s’élève à xx xxx €€, un montant nettement supérieur au SAMB calculé par vos services (Xx xxx x ). En vertu de ce mail et du principe de confiance légitime, je demande que le calcul initial de ma pension soit revu en conséquence pour respecter la méthode la plus avantageuse.
Demande formelle :
1. Recalcul immédiat de ma pension d’invalidité sur la base de l’année 2021 ;
2. Une explication claire si vos services refusent d’appliquer ce qui a été annoncé dans le mail du 11 septembre 2024.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et attends une réponse rapide à cette demande.
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilJe fais suite à votre réponse récente et souhaite rappeler les engagements pris par vos services dans un mail daté du 11 septembre 2024, signé par Renai Soraya, au sujet des méthodes de calcul applicables à ma pension d’invalidité.
Dans ce mail, il est clairement indiqué :
“Le Salaire Annuel Moyen de Base (SAMB) est calculé sur les 10 meilleures années de votre relevé de carrière et le Salaire de comparaison (SMC) est calculé soit sur les 10 meilleures années de votre relevé de carrière soit sur l’année qui précède votre arrêt de travail qui vous a conduit en invalidité. Nous prendrons le plus avantageux des deux.”
Ce message, émis par vos services, constitue un engagement clair et sans ambiguïté. Toute tentative de qualifier cet engagement comme une “erreur” serait inacceptable, car il reflète non seulement l’obligation de respecter le principe de faveur pour l’assuré, mais également les pratiques courantes en droit social visant à protéger les droits des assurés.
Recalcul immédiat de ma pension d’invalidité sur la base de l’année 2021, comme stipulé dans le mail mentionné ;
2. Une confirmation écrite de la prise en compte de ma demande.
Je précise que l’invocation d’une quelconque “erreur” dans ce mail ne saurait être acceptée, car il reflète une communication officielle émise par vos services. En tant qu’organisme public, vous êtes tenu de respecter vos engagements et d’appliquer les textes en vigueur dans l’intérêt des assurés.
Dans l’attente d’une réponse rapide, je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire.
J'ai fait le choix de "cultiver mon jardin", dommage que je n'ai pas la main verte.
Bonjour THEMIS,
Votre question nécessite une consultation de votre dossier. Or, dans le cadre de notre politique de confidentialité, les questions impliquant un échange d’informations personnelles et un accès à votre dossier ne peuvent être traitées sur ce forum.
Le but est de protéger vos données personnelles. Je vous invite donc à contacter votre caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui est la seule à pouvoir accéder à votre dossier.
Les coordonnées de votre CPAM sont disponibles sur ameli.fr, dans cette rubrique "Adresses et contacts".
Je vous souhaite une bonne journée.
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilOui certainement, cela vous évite de répondre. Donc je m’adresse aux assurés du forum :: calcul initial de la pension invalidité :
CALCUL PENSION INVALIDITÉ 2 options :
Les textes précisent concernant le calcul de l'invalidité : En ses articles L.341-6 – R.341-4 – R.341-5 et les circulaires de la CPAM que la méthode LA PLUS FAVORABLE A L’ASSURE doit être appliquée, soit 2 options de calculs basés selon :
a) Le SAMB (Salaire Annuel Moyen de Base) représente la moyenne des salaires bruts soumis à cotisations maladie (perçus par l’assuré) pendant ses 10 meilleures années. Ce calcul est souvent la méthode standard utilisée par les caisses. Le SAMB sert de base principale pour calculer le montant de la pension d'invalidité dans le régime général pour le calcul du montant de la pension d’invalidité. Les revenus pris en compte proviennent du relevé individuel de carrière, tel qu’établi par la CARSAT.
b) le STMC *** A ÉTÉ REMPLACÉ par une notion plus large appelée SALAIRE ANNUEL DE LA DERNIERE ANNEE CIVILE (SADAC) ou SMC ***
Depuis le 1er AVRIL 2022, le Salaire Annuel de la Dernière Année Civile est comparé au Salaire Annuel Moyen de BASE SAMB pour déterminer la méthode la plus avantageuse pour calculer la pension.
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilMerci pour votre retour. Cependant, ma question portait sur une règle générale concernant les deux possibilités de calcul de la pension initiale et non sur mon dossier personnel. J’aurais souhaité une clarification sur les principes généraux applicables dans ce type de situation.
Surtout pour venir en aide aux autres assurés.
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilVOS PROPOS : On va reprendre les articles que vous citez
L341-6 = il ne fait état que des coefficients de revalorisation des salaires. Rien à voir avec ce que vous racontez. C’est juste pour que les salaires d’il y a 20 ans soient réévalués par rapport au niveau de vie aujourd’hui par exemple.
R341-4 : à aucun moment, il n’est dit que ça peut être calculé sur la dernière année. On parle bien soit des 10 meilleures années, soit pour quelqu’un qui n’a pas cotisé 10 ans sur la totalité de sa carrière. A aucun moment le salaire de la dernière année n’est évoqué. Jamais.
R341-5: il est juste indiqué que pour la catégorie deux, c’est 50 % du salaire moyen, calculé selon les conditions du R341-4 (qui encore ne parle pas du salaire de la dernière année)
****Bref peut-être que celle qui ne comprend pas tout et qui ne lit pas correctement c’est vous ?
QUELLE BONNE BLAGUE, je n'ai jamais cité ces articles que vous mentionnez, c'est votre copine du salon de thé Elryn et vous même qui les avez intégré dans mon message en copier coller puis celui que j'ai indiqué à disparu........ Vous êtes nées toutes les deux avant la honte; misère...
Je prends le soin de mentionner les articles qui correspondent aux 2 possibilités de calcul :
Selon l’article R341-17 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que la loi du 22 juillet 2022, le calcul initial de la pension d’invalidité peut être effectué :
• Soit sur la base du Salaire Annuel Moyen des 10 meilleures années (SAMB) ;
• Soit sur le salaire de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité, si cette méthode est plus favorable.
Et voilà.
Si ce que tu as a dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-to.
Allez les miss on mange les madeleines
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Inscrit(e) le 10/08/2017
Voir le profilL’article R341-17 commence par
« I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre «
C’est pourtant bien explicite, et bien clair qu’il s’agit là de comparaison et non pas du calcul initial de la pension
Vous savez quoi porter plainte et puis vous verrez que vous avez tort
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Inscrit(e) le 07/05/2024
Voir le profilMais quel manque d’intelligence…
Je prends note de votre réponse concernant l’article R341-17, mais je me permets de contester votre interprétation, qui me semble incomplète et trop restrictive.
Vous citez effectivement le début de l’article R341-17, qui mentionne les règles de suspension en cas de reprise ou de poursuite d’activité. Cependant, vous omettez que ce même article introduit deux bases de calcul possibles pour déterminer le seuil de cumul, à savoir :
1. Le Salaire Annuel Moyen des 10 meilleures années (SAMB) ;
2. Le Salaire Annuel de la Dernière Année Civile précédant l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité.
Un principe applicable à toutes les situations :
Bien que l’article soit formulé dans le cadre des règles de cumul, il est évident que ces deux méthodes sont comparables dès le calcul initial, puisque la législation impose toujours d’appliquer la méthode la plus favorable à l’assuré. Rien dans la rédaction de cet article n’interdit de l’appliquer dès le départ, notamment lorsque les deux bases de calcul sont disponibles.
Votre suggestion de porter plainte :
Votre remarque selon laquelle je “porte plainte” semble témoigner d’une volonté d’esquiver un échange constructif.
Je vous rappelle que mon objectif est simplement de faire valoir les droits légitimes, des assurés , conformément aux engagements pris dans votre mail du 11 septembre 2024, où vos services ont explicitement mentionné l’existence de ces deux méthodes de calcul et ont affirmé qu’ils utiliseraient la plus favorable.
Je vous demande donc de me fournir une explication détaillée si vous persistez à refuser d’appliquer vos propres engagements.
Par contre dans votre cerveau ce n’est pas bien explicite.
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Voir le profilL341-6 : Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article
==> Rien de ce que vous dites et même aucun rapport
R341-4:
Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidite
==> il ne fait bien état que des 10 meilleures années.
R341-5:
Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
==> toujours rien de ce que vous dites.
Donc je ne sais toujours pas ce que vous citez et d’où vous piochez ces infos mais en tout cas les textes que vous brandissez ne disent pas du tout cela.
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Inscrit(e) le 10/08/2017
Voir le profilÉchange constructif avec quelqu’un qui insulte les autres, c’est un petit peu difficile. Remettez-vous en question.
La seule qui n’est pas constructive dans cette situation, c’est vous.
Donc reprenons ce fameux article que vous citez à aucun moment, il n’est dit que les deux calculs permettent le calcul de la pension d’invalidité les deux calculs doivent être pris en compte pour étudier le seuil de comparaison
Cet article en question, dit bien quand il faut comparer les ressources et la pension d’invalidité, il faut procéder à deux compariason: avec les 10 Meilleures années ou avec la dernière année. Et prendre le plus favorable.
À quel moment ça dit que il faut calculer la pension d’invalidité selon l’un des deux calculs? À aucun moment.
Ce n’est absolument pas une question d’interprétation, mais juste une question de ce qui est écrit. Cet article ne fait jamais état du calcul de la pension d’invalidité, mais uniquement de la comparaison des ressources pour le maintien ou non de la totalité de la pension d’invalidité.
Valérie, 36 ans, au sein de l'Assurance Maladie depuis presque 5 ans et fière d'êt...
Bonjour THEMIS,
Le forum est un espace d'entraide, permettant notamment les échanges entre internautes.
Toutefois, nous vous demandons de bien vouloir rester courtoise dans vos échanges.
L'équipe du forum ameli a déjà apporté les réponses nécessaires concernant ce sujet.
Pour toute interrogation supplémentaire, nous vous invitons à contacter votre caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), comme déjà conseillé par notre experte Mél.
Pour le bon fonctionnement du forum, je vous informe que je ferme ce fil de discussion.
Très bonne journée.
Valérie, 36 ans, au sein de l'Assurance Maladie depuis presque 5 ans et fière d'êt...
Bonjour Elryn,
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J'ai fait le choix de "cultiver mon jardin", dommage que je n'ai pas la main verte.
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Passionnée de séries TV. Piquée d'un soupçon de fantaisie. Et quelque peu gourmande.
Valérie, 36 ans, au sein de l'Assurance Maladie depuis presque 5 ans et fière d'êt...
Valérie a répondu
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J'ai fait le choix de "cultiver mon jardin", dommage que je n'ai pas la main verte.
Mél a répondu
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