Rechercher dans le forum

Cette question a été résolue

Réouverture des droits en ALD

Bonjour,
Ma question concerne la réouverture de droit sur une ALD.
Je me retrouve dans le cas suivant :
J'étais en arrêt de travail indemnisé dans le cadre d'un ALD du 26/10/2020 au 01/09/2023
Toujours dans le cadre de cette ALD, j'ai repris le travail en temps partiel thérapeutique du 02/09/2023 au 01/01/2024 pour ensuite reprendre à temps complet.
Sachant qu'il faut un an de reprise du travail pour une réouverture des droits aux IJ sur cette ALD, quelle est la date de départ qui sera prise en compte pour déterminer la date de réouverture des droits? Celle de la fin de mon arrêt de travail ce qui nous envoie au 02/09/2024 ou celle de la fin de mon temps partiel thérapeutique ce qui nous envoie au 02/01/2025?

Merci d'avoir pris le temps de lire ma question et de vos réponses!

Chris

  • 1 question posée
  • 2 réponses publiées
  • 0 meilleure réponse

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Réponse certifiée par un expert ameli

Un expert ameli a validé la réponse ci-dessous.

Bonjour Chris,

Si vous avez eu un arrêt en lien avec une affection de longue durée (ALD), Un nouveau délai de 3 ans peut être ouvert à compter du premier jour du nouvel arrêt de travail si vous reprenez votre travail pendant une période continue d'au moins un an (y compris la reprise de travail à temps partiel thérapeutique).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce topic relatif à la durée des indemnités journalières en lien avec une ALD.

Dans votre situation, je vous suggère de suivre les voies de recours présentes au courrier de refus d'indemnisation.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site ameli.fr en consultant l'article "Saisir la commission de recours amiable (CRA)".

Je vous souhaite une bonne journée.

Ce post vous a-t-il été utile ?

aucun utilisateur n’a répondu à la question pour l’instant

Autres réponses

Elryn

  • 2 questions posées
  • 23823 réponses publiées
  • 1714 meilleures réponses

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Le 02/09/24 par contre beaucoup de cpam ne connaissent pas la règlement sur ce cas précis et vous diront le 02/01/25. Du coup si vous avez besoin il faudra leur dire de vérifier leurs fiches réglementaires qui sont très claires

Chris

  • 1 question posée
  • 2 réponses publiées
  • 0 meilleure réponse

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Merci pour votre réponse Elryn, c'est bien ce que je pensais. Je viens d'être mis en arrêt dans le cadre de mon ALD et je viens de recevoir un courrier de la part de ma caisse qui m'indiquait que que je ne percevrai pas d'IJ car je n'avais pas repris le travail depuis 1an, ils se sont basés sur la date du 02/01/25... Je sens qu'il va falloir que je bataille. Vous auriez peut être une référence aux textes de loi qui le stipule, je n'arrive pas à les trouver?

Chris

  • 1 question posée
  • 2 réponses publiées
  • 0 meilleure réponse

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Je pense avoir trouvé ma réponse dans une circulaire de la CNAMTS datant de 1994!
Il est possible de la trouver en faisant une recherche "Circulaire CNAMTS n°21/94 du 03/03/1994"
Je cite :
paragraphe 3.2.1.4 (page 15)
Effets du maintien de l'indemnité journalière pour reprise à temps partiel
.
La période d'indemnisation à ce titre a un double caractère :
-période d'indemnisation décomptée comme telle pour l'application des règles de durée du droit (3 ans ou 360 I.J.)
,
-période d'activité pouvant être prise en compte pour la renaissance du droit à indemnisation d'une affection de longue durée (Art. R.323-3-3°).
.
Ces périodes ne semblent pas, à la lettre du texte (*art. R.313-8-1° du Code de la sécurité sociale*) donner lieu à assimilation à six fois la valeur du SMIC ou six heures de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations. Cependant l'absence d'assimilation serait contraire à l'esprit de cette mesure. Ainsi, la totalisation du temps de travail partiel et de l'indemnisation doit être assimilée au temps de travail à temps plein.