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Commbien de mois peut-on ne pas avoir de ressouces à déclarer quand la pension continue à être versé après 62 ans?

Bonjour,

Je fais du soutien scolaire et ai des fiches de paie depuis décembre 2021.
Il est très probable que je ne trouverai pas de missions de soutien scolaire en juillet août 2022.
Cette situation d' absence de revenus est-elle de nature à conduire à un arrêt de versement de la pension d' invalidité?
Merci

INVI

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Un expert ameli a validé la réponse ci-dessous.

Bonjour INVI,

Il est possible de cumuler une activité professionnelle et une pension d'invalidité du régime des travailleurs salariés sous certaines conditions.

À partir du 1er avril 2022, de nouvelles règles s’appliquent concernant la reprise d’activité des personnes percevant une pension d’invalidité.

La pension d'invalidité peut être suspendue en tout ou partie si le total "salaire + pension d'invalidité" dépasse:

  • soit le salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité avant le passage en invalidité (=SAMB) ;
  • soit le salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC) de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

 Sera retenu le plus élevé des 2 dans la limite de 1.5 fois du plafond de la Sécurité sociale (PASS) et au moins égal au SMIC.

Le cumul doit dépasser pendant 12 mois consécutifs. Et non plus 6 mois comme avant le 01/04/2022.

En cas de dépassement au-delà du seuil de ressources, le bénéficiaire de la pension d'invalidité verra sa pension réduite de la moitié du dépassement constaté.

Pour l'application de la règle de cumul, le salaire à prendre en considération est (si poursuite ou reprise d’activité après l’attribution de la pension d’invalidité) :

  • le salaire brut soumis à cotisation maladie (non limité au plafond de la Sécurité Sociale), sans tenir compte d’une éventuelle exonération de la cotisation maladie (cf. modalités pratiques ci-dessous),
  • les indemnités complémentaires versées par l’employeur au titre de la maladie dans le cadre d’un maintien de salaire et présentes sur le bulletin de salaire (brut soumis à cotisation maladie, avec ou sans salaire associé), en complément des indemnités journalières versées par l’organisme maladie ; qu’il s’agisse d'un maintien de salaire prévu dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’une convention de branche ou bien en application d’un contrat de prévoyance.
  • En cas de versement d'une prime de licenciement, le bulletin de salaire correspondant est exigé et seule la partie de la prime de licenciement soumise à cotisation maladie est prise en compte.
  • Les sommes versées par l'employeur au titre d’un congé de reclassement (mentionnées sur le bulletin de salaire), pendant la période excédant la durée du préavis de licenciement, sont exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale.
    Ces sommes ne doivent donc pas être retenues.
  • Pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, dont le stage est financé par l’État, l’opérateur de compétence (OPCO) ou la région, les cotisations de Sécurité Sociale sont intégralement prises en charge par l’État, l’opérateur de compétence (OPCO) ou la région. Dans cette situation, la base forfaitaire de calcul des cotisations de Sécurité Sociale doit être retenue.
  • Pour les vendeurs à domicile salariés et pour les vendeurs à domicile indépendants (VDI) non inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC), le mode de calcul des cotisations varie selon le montant de la rémunération (cf. les barèmes sur le site de l’Assurance Retraite) :
    • Pour les vendeurs à domicile bénéficiant d’une rémunération brute trimestrielle inférieure à trois fois le plafond journalier de la Sécurité Sociale (avant abattement pour frais professionnel), cette rémunération ne donne pas lieu au versement des cotisations de Sécurité Sociale.
      Cette rémunération ne doit donc pas être retenue.
    • Pour les vendeurs à domicile bénéficiant d’une rémunération brute trimestrielle inférieure à trois fois le plafond journalier de la Sécurité Sociale (après abattement pour frais professionnel), le calcul des cotisations est forfaitaire.
      Il faut donc retenir le salaire forfaitaire trimestriel.
    • Pour les vendeurs à domicile bénéficiant d’une rémunération brute trimestrielle comprise entre trois et huit fois le plafond journalier de la Sécurité Sociale (après abattement pour frais professionnel), le calcul des cotisations est forfaitaire.
      Il faut donc retenir le salaire forfaitaire trimestriel.
    • Pour les vendeurs à domicile bénéficiant d’une rémunération brute trimestrielle comprise entre huit et vingt-sept fois le plafond journalier de la Sécurité Sociale (après abattement pour frais professionnel), le calcul des cotisations est fixé par référence à une base forfaitaire.
      Il faut donc retenir cette base forfaitaire trimestrielle.
    • Pour les vendeurs à domicile bénéficiant d’une rémunération brute trimestrielle supérieure à vingt-sept fois le plafond journalier de la Sécurité Sociale (après abattement pour frais professionnel), les cotisations sont calculées sur la rémunération brute réelle. Il faut donc retenir cette rémunération brute trimestrielle réelle.

 

Pour les vendeurs à domicile indépendants (VDI), le montant de la rémunération brute trimestrielle (et l’exonération éventuelle des cotisations de Sécurité Sociale) est apprécié via un bulletin de précompte établi trimestriellement.

Pour l'application de la règle de cumul, les indemnités journalières maladie, maternité, paternité (congé de maternité, congé pathologique, congé de paternité et d'accueil de l’enfant, congé d’adoption) et AT/MP sont retenues uniquement lorsqu’elles sont versées au titre d'une activité professionnelle exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité. Sans reprise de travail après le passage en invalidité, les indemnités journalières versées au cours de la période de référence des ressources (12 mois glissants M–13 à M–2) correspondent à une activité antérieure à l’attribution de la pension d’invalidité (cas de la première déclaration de situation et de ressources au septième mois civil suivant celui de l’attribution de la pension). Elles ne doivent donc pas être retenues pour l’application de la règle de cumul.

Si reprise d'activité après l'attribution de la pension (poursuite ou reprise), les indemnités sont retenues pour la règle de cumul. Il convient de retenir le montant brut des indemnités journalières ; c’est-à-dire avant prélèvement de la CSG et de la CRDS.

Ne doivent pas être retenues pour l’application de la règle de cumul :

  • les indemnités complémentaires versées au titre de la maladie, directement à l’assuré, par un organisme de prévoyance (figurant sur un justificatif autre que le bulletin de salaire),
  • les indemnités journalières versées au titre de la maladie dans le cadre d’une couverture facultative individuelle,
  • les indemnités versées au titre de l’invalidité par un organisme de prévoyance.

 

Pour l'application de la règle de cumul, les allocations France Travail sont retenues uniquement lorsqu’elles sont versées au titre d'une activité professionnelle exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité. L’activité professionnelle au titre de laquelle sont versées les allocations chômage peut ainsi être une poursuite ou une reprise d’activité après l’attribution de la pension.

Pour les invalides de catégorie 1 et, dans certaines situations (lorsque l'allocation chômage perçue est diminuée du montant de la pension invalidité par France Travail), pour les invalides de catégories 2 et 3, seules les allocations chômage suivantes, calculées à partir du salaire perçu par l'assuré, sont prises en compte :

  • allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE),
  • allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF),
  • allocation de sécurisation professionnelle (ASP), servie au bénéficiaire d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Les autres aides et primes versées par France travail au titre d’un CSP ne doivent pas être retenues.

  • allocation d'aide au retour à l'emploi / Convention de gestion avec les employeurs publics (ARE-CG),
  • allocation d'aide au retour à l'emploi formation / Convention de gestion avec les employeurs publics (AREF-CG),
  • allocation d'aide au retour à l’emploi de rattrapage (ARER),
  • allocation d'aide au retour à l’emploi de rattrapage formation (ARERF),
  • aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE)

 

Dans votre situation, vous n'avez aucune démarche à faire. Ce changement sera pris en compte automatiquement pour le calcul de la pension.

Votre pension ne sera réduite que si vous dépassez le STMC ou le SAMB et non en cas de perte de salaire.

Je vous souhaite une bonne journée

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INVI

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Bonjour Sophie,
Merci pour votre réponse très intéressante et qui est une bonne nouvelle.
La question sur laquelle je recherche des éclaircissements porte sur les conséquences qu' il y aurait sur le versement de ma pension d 'invalidité si pendant juillet, août, voire septembre, octobre, je n' avais pas d'activité de soutien scolaire. Je suis tributaire des demandes des parents qui sont quasi à l'arrêt en juillet et août et redémarrent doucement à la rentrée scolaire. Combien de mois d' absence , non voulue, d' activité sont acceptées par Ameli ?
J'ai plus de 62 ans et relève de l'article 67.
Merci.
Je vous souhaite une bonne journée

Bonjour INVI,

Nous avons bien pris connaissance de votre question. Celle-ci demande des recherches complémentaires.
Nous revenons vers-vous dès que possible. Vous recevrez alors une notification par mail vous indiquant la publication de notre réponse.

Bonne journée.


Bonjour INVI,

Pour un assuré exerçant une activité salariée, le maintien de l’article 67 est possible si l’assuré nous présente un bulletin de salaire chaque mois (avec condition minimale d’activité exigée d'au moins 1heure de travail effectué).

Si l’assuré est titulaire d’un contrat de travail à 0€ et/ou sans heure de travail, cela ne lui permet pas d’être maintenu dans le dispositif de l’article 67.

Donc, dès le 1er mois sans travail/salaire, la pension est supprimée définitivement.

Pour un assuré exerçant une activité non salariée, en l’absence de revenus professionnels pendant deux années consécutives, le maintien de la pension d'invalidité prend fin.

Bonne journée

INVI

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Bonjour Mél,

Je vous remercie pour votre message.
Afin d' éviter toute ambiguïté , j' ai également consulté ma CPAM qui m ' a précisé qu' une tolérance de non activité en juillet et août était possible du fait de l activé de soutien scolaire que j' effectue .
Je suis preneur d' une position certifiée par un expert Ameli pour éviter toute difficulté.

Merci .

Bonne journée,
INVI

Vincent93

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Bonjour INVI

Sous toutes réserves, si vous vous déclarez en micro-entreprise et que vous facturez une prestation dans n'importe quel type d'activité et qui vous rapporte après retenus IR et charges plus de 1 € par mois, donc pourquoi pas une facture HT de10 € mensuelle. Vous paierez 2,50 € de charge et divers, il vous reste 7,50 € pour vous, soit plus de 1 € mensuel. A partir de cette instant vous bénéficiez du maintien de votre pension jusqu'à 67 ans. Bien entendu, vous devez maintenir votre statut de micro entreprise jusqu'à 67 ans. Si vous cessez, vous perdez la pension.

Cordialement

LOLI

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Bonjour à tous, l'experte amélie (Sophie) répond à INVI pour le calcul du salaire de comparaison depuis le nouveau décret :
"La pension d'invalidité peut être suspendue en tout ou partie si le total "salaire + pension d'invalidité" dépasse:
soit le salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité avant le passage en invalidité (=SAMB) ;
soit le salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC) de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Sera retenu le plus élevé des 2 dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (PASS) et au moins égal au SMIC."

Ma question porte sur la limite du plafond de SS : parle t-on du plafond de l'année en cours (2022 dans notre cas) ou du plafond de la dernière année précédant l'arrêt de travail suivi de l'invalidité qui sert au calcul du STMC ? . Avec un exemple : plafond SS ANNUEL 2022 41136 € pour quelqu'un dont le STMC date DE 20 ans soit 2002 : 28224 €
Avant le décret, le STMC n'était pas plafonné, or si on applique le plafond de l'année d'un STMC ancien ; ça ferait donc une grosse différence pour . Merci pour vos précisions. Bien cordialement

INVI

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Bonjour Vincent93,
Je vous remercie pour votre réponse que je vais explorer avec attention .
Cordialement

Picoti

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Bonjour Sophie,
avec le nouveau décret, le montant de la pension est identique pour un trimestre : OK
Mais que se passe-t-il en cas de suspension / réduction de la pension ?
L'est-elle aussi sur 3 mois ?
Merci

Vincent93

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Bonjour INVI

Oui, je tien cette info de la Cramif de paris lors de mon passage dans leur locaux en avril. Vous pouvez vous enregistrer pour une activité de location ou mise à disposition d'objets ou touts autres, louer sa voiture, sa scie circulaire etc.. correspondant au code NAF ou APE pour l'Insee. Après enregistrement vous prenez l'option déclarative du versement forfaitaire libératoire, et vous déclarez et facturez à n'importe qui 10 € par mois qui seront virés sur votre compte pour preuve d'activité. Si vous faite une réelle activité vous ne devez pas dépasser en revenu fiscal RFR en N-2 d'un certain montant en fonction de vos parts sur l'intégralité du foyer, donc attention. Sinon pour 10 €/M celas vous coûte 2,50 € x 12 = 30 € par an pour conserver vos droits jusqu'à 67 ans. Cordialement

INVI

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Bonjour Vincent93,
Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes et très concrètes .
Codialement

pépito

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Bonjour , ce nouveau décret est en ´ application depuis le 1re avril mais dans les faits , quand sera t il vraiment mis en application ? En automne ,cet été ? Merci de votre réponse

Bonjour pépito,

Pour toute question à ce sujet, je vous invite à contacter un conseiller de votre caisse primaire d'assurance maladie, (CPAM) depuis l'Espace d'échanges de votre compte ameli ou par téléphone au 36 46.

Vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous personnalisé directement depuis la page d'accueil de votre compte ameli dans la rubrique "Mon agenda" puis "Prendre un rendez-vous"

Les coordonnées des accueils de votre CPAM sont disponibles sur ameli.fr, dans cette rubrique "Adresses et contacts".

Bonne journée.

pépito

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Merci de la réponse mais je voulais savoir au niveau national car ma caisse parle de l’automne et apparement ils n’ont pas eu encore de directives à ce sujet

Jasmin

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Bonjour, je lis le nouveau décret d avril 2022 relatif au cumul invalidité 2 et salaire..qui est concerné par ce nouveau calcul ? Les nouvelles PI à compter du décret ou les invalides ayant obtenu leur PI avant ? Pour ma part j'ai ma PI depuis 2016. Merci pour vos retours. Cordialement

LOLI

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Bonjour à tous, dans la réponse que fait Sophie à INVI en debut de ces messages elle écrit :
"la pension d'invalidité peut être suspendue en tout ou partie, si le total "salaire + pension d'invalidité" dépasse .......
.... SERA RETENU LE PLUS ELEVE DES 2 DANS LA LIMITE DU Plafond SS (PASS)"

Vient ma question, parle t-on du PASS en cours au moment de la comparaison ou du PASS au moment du dernier salaire avant maladie précédant invalidité ? (dans le décret, il est indiqué "dans la limite du PASS ALORS EN VIGUEUR" et ce "ALORS EN VIGUEUR" me questionne..

Avez vous l'info ? Car si notre dernier salaire avant invalidité remonte à 10 ans, cela fait un PASS complétement différent, même en tenant compte de coef de révalorisation. Alors que dans l'ancien calcul le STMC ne faisait pas l'objet de plafonnement.
merci d'avance, bien cordialement

Pour répondre à JASMIN, je n'ai pas l'info officielle, mais rien n'indique dans le décret que cela concerne uniquement les nouveaux pensionnés, il est indiqué dans le décret" s'applique sur pension versée à partir de 2022", donc on peut penser que cela concerne tous les pensionnés, anciens ou nouveaux, mais ce n'est qu'un point de vue. Est-ce que notre expert améli Sophie saurait répondre ?

Bonjour Jasmin,

Le décret n° 2022-257 du 23/02/2022, applicable au 01/04/2022, aménage notamment la règle de cumul et s'applique à l'ensemble des pensions versées, qu'elles aient été attribuées avant le 1er avril ou non.

Bonne journée.

Bonjour LOLI,

L'article R341-17 du CSS, dans sa version issue du décret n° 2022-257 du 23/02/2022, applicable à compter du 01/04/2022, dispose que le seuil de comparaison du cumul pension d’invalidité et revenus d’activité correspond au plus élevé entre :

  • le salaire annuel moyen défini à l'article R341-4 du CSS (SAMB servant de base au calcul de la pension d’invalidité),
  • et le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ou la mise en invalidité, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) alors en vigueur.

Bonne journée.

Picoti

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Je sens ma chère LOLI qu'il va falloir batailler pour obtenir réponse sur la signification de ce "ALORS en vigueur". Ne lâchez pas le morceau eheh, on est avec vous ;-)

Picoti

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Re-bonjour,
quelqu'un a-t-il obtenu la réponse au sujet du PASS "ALORS en vigueur" dans le décret ? lequel est-ce finalement ?
Celui qui précède l'année d'invalidité ?
Ou le PASS de cette année là, mais revalorisé par un coefficient en "arrondi inférieur" comme d'habitude ?
Ou le dernier PASS en vigueur actuellement ?

Pour les vieux invalides, cela a une importance notable, car le PASS 2022 n'a rien à voir avec le PASS 2010 non revalorisé !
Merci

Picoti

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Re-bonjour,
quelqu'un a-t-il obtenu la réponse au sujet du PASS "ALORS en vigueur" dans le décret ? lequel est-ce finalement ?
Celui qui précède l'année d'invalidité ?
Ou le PASS de cette année là, mais revalorisé par un coefficient en "arrondi inférieur" comme d'habitude ?
Ou le dernier PASS en vigueur actuellement ?

Pour les vieux invalides, cela a une importance notable, car le PASS 2022 n'a rien à voir avec le PASS 2010 non revalorisé !
Merci

Bertor

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Bonjour,
Prenons un salarié gagnant 3 Pass et de cat2.

Ce salarié passe à mi-temps pour se soigner.

Avant son STMC était de 3/4 de PASS.
IL gagnait 1,5 PASS, pas de problème, une pension d’invalidité lui est versée (si je ne me trompe pas de 1/2 PASS) ouvrant droit à un complément par un organisme de prévoyance (qui complète à 80% de son salaire précédent soit 3 PASS, sa pension complémentaire est de 0,8 PASS)

Maintenant son salaire de référence est plafonné a un PASS.
Donc son salaire 1,5 PASS + pension SS (=0,5 PASS)> 1 PASS = salarié de reference => sa pension est réduite.de la moitié du dépassement.
De combien est le dépassement ? le dépassement est de 1,5+0,5-1= 1 PASS donc la pension est réduite de 0,5 PASS, comme elle était de 0,5 PASS elle est suspendue, entraînant la suspension de sa mutuelle complémentaire bref le mi-temps thérapeutique ne génère plus de pension, il est payé a mi temps.

Me suis je trompé ?

Merci

Bertor
.

Picoti

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j'avais fait une simulation ici avec un salaire de 140000€ (j'ai pris large, cherchez post du 08/03/2022).
https://forum-assures.ameli.fr/questions/1597238-mode-calcul-salaire-comparaison#answer_7519150
Et un simple passage à temps partiel au 3/5 lui réduisait sa pension à néant. Alors que jusqu'à présent elle complétait son revenu.

Le plafonnement au PASS pénalise tous ceux qui dépassent le PASS. Et plus ils le dépassent, plus ils sont pénalisés.
Soit l'exact opposé de l'esprit de la loi... enfin celui annoncé.

Bertor

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Cher Sophie Expert :

Vous expliquez :
La pension d'invalidité peut être suspendue en tout ou partie si le total "salaire + pension d'invalidité" dépasse:
soit le salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité avant le passage en invalidité (=SAMB) ;
soit le salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC) de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Sera retenu le plus élevé des 2 dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (PASS) et au moins égal au SMIC.

Hors l’article R341-17 précise :

Au 1 que la pension peut être suspendue « en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre » :
1° le salaire annuel moyen défini à l’article 341-4
2°«  Le salaire annuel moyen …..dans la limite du plafond mentionné à l’article 241-3…. » le PASS

Or je ne vois pas dans l’article r341-4 et R341-5 qui décrit le mode de calcul du salaire annuel moyen sur 10 ans une mention de plafonnement au PASS.

Merci.

Berthor

Luis

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Bonjour @Bertor,

Si cela peut vous aider, suivant le texte du nouveau décret, voici ce qu'il dit :
"13° L'article R. 341-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 341-17.-I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
« 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
« 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur."

Je ne comprends tout dedans, mais la dernière phrase est claire.

Bien à vous,
Luis.

Luis

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@Picoti,

Concernant le nouveau décret, un groupe FB et notamment un collectif (les oubliés de la réforme 2022-257) s'est crée afin d'apporter des compléments d'informations visant à aider et constituer le nécessaire pour demander à revoir ce décret.

N'hésitez pas à les rejoindre.

Bien à vous,
Luis

PHILIPPE

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Bonjour Sophie,

Avant, c'était deux trimestres consécutifs) et non pas six mois. C'est une énorme différence. Il suffit maintenant d'une grosse rentrée sur UNE seule journée et hop, plus rien pendant un an.

Cordialement