Rechercher dans le forum

Cette question a été résolue

La dernière mise à jour des informations contenues dans la réponse à cette question a plus de 5 mois.

AT refusé / demande CRA ?

Bonjour,

J'ai été victime d'un AT qui n'a pas été reconnu en tant que tel. Le refus m'a été notifié le 25/09/2017. J'ai saisi le CRA le 12/10/2017. La CPAM accuse réception seulement le 13/11/2017.
Aussi, j'ai été convoqué le 23/11/2017 par le médecin conseil qui m'a signifié ALD.
À ce jour, 11/12/2017, je n'ai pas reçu de réponse de la CRA.
Faut-il saisir le TASS le 13/12/2017?
Que me conseillez-vous?
Merci

Jabedopaph

  • 1 question posée
  • 1 réponse publiée
  • 0 meilleure réponse

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Réponse certifiée par un expert ameli

Un expert ameli a validé la réponse ci-dessous.

Bonjour Jabedopaph,

Sur ce forum, nous n'avons pas accès à votre dossier personnel pour des raisons de confidentialité.

Pour faire le point sur le traitement de votre contestation, je vous invite à contacter directement votre caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Vous trouverez les coordonnées de votre CPAM depuis le site ameli.fr, rubrique "Adresses et contacts".

Pour en savoir plus sur les démarches, rendez-vous sur ameli.fr, rubrique "Droits et démarches Réclamation, conciliation, voies de recours Comment contester une décision ?".

Bonne journée.

[Mis à jour le 01.12.2020]

Ce post vous a-t-il été utile ?

29% des internautes ont trouvé cette réponse utile

Autres réponses

Elryn

  • 2 questions posées
  • 19514 réponses publiées
  • 1658 meilleures réponses

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Pourquoi le saisir le 13/12? Tant que la CRA n'a pas statué, vous ne devez pas passer à l'échelon suivant.

Jabedopaph

  • 1 question posée
  • 1 réponse publiée
  • 0 meilleure réponse

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Bonjour Elryn,

Merci pour votre conseil sapiteur, ce que je pense bien évidemment. Néanmoins, je suis taraudé par les délais et une réglementation complexe. La réglementation dit qu'au delà de 1 mois (à partir de la date de l'AR), l'absence de réponse équivaut à un refus implicite. Dès lors, nous avons un délai pour saisir le TASS.

Pouvez-vous m'éclaircir à ce sujet, je vous saurais gré. Merci d'avance.

Bien cordialement.

Myrrha

  • 0 question posée
  • 2 réponses publiées
  • 0 meilleure réponse

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Que ce soit pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité (à titre facultatif) ou le tribunal des affaires de sécurité sociale (à titre obligatoire), le recours préalable devant la commission de recours amiable est la phase amiable de toute procédure de contestation d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale (URSSAF, CPAM, CAF, CRAM ...).
Lorsque vous saisissez la commission de recours amiable, celle-ci doit accuser réception de votre recours dans une lettre. La date de cette lettre accusant réception de votre recours fait en principe courir le délai à partir duquel elle doit statuer.
Ce délai est d'un mois.
A l'expiration de ce délai, votre demande est considérée comme implicitement rejetée, c'est ce qu'on appelle le rejet implicite.
Vous disposez alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité ou le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Ce sont les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.

Toutefois, bien souvent, les lettres d'accusé de réception des commissions de recours amiable adressées aux assurés (ou allocataires, ou cotisants) ne mentionnent pas la date d'expiration du délai, ni ne mentionnent les voies et délais de recours contentieux. Ce qui pourrait être préjudiciable aux intéressés dans la mesure où on pourrait leur opposer la forclusion, c'est-à-dire considérer qu'ils ont laissé passé le délai pour agir devant le tribunal et juger qu'ils seraient irrecevable en leur demande.

C'est dans ces conditions que dans un arrêt du 9 avril 2009 (n° 08-12935), la Cour de Cassation a considéré que le fait d'une part de ne pas avoir indiqué dans la lettre d'accusé de réception la date à partir de laquelle l'assuré pouvait considérer sa demande comme implicitement rejetée et d'autre part de ne pas avoir précisé le délai à partir duquel courrait le délai de recours contentieux, constituait une information incomplète et erronée qui empêchait le délai de recours contentieux de courir.

En conséquence, l'assuré qui n'avait pas respecté les délais prévus par le code ne pouvait se voir opposer la forclusion.

Autrement dit, si l'information donnée dans la lettre d'accusé de réception de la commission de recours amiable ne mentionne pas les dates ni les délais de recours, vous n'êtes pas tenus par les délais légaux précités.

Cordialement

Myrrha

  • 0 question posée
  • 2 réponses publiées
  • 0 meilleure réponse

    Les meilleures réponses sont les réponses certifiées par un expert ameli ou approuvées par l'auteur de la question.

Voir le profil

Mieux encore..
Par suite, aux termes de l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er de son décret d’application n°2001-492 du 6 juin 2001, ont été précisément organisées les modalités d’accusé de réception des recours par les organismes gracieux :

Article 19 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 1 : « L’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; »

Prenant acte de ces dispositions, la cour de cassation a infléchi sa jurisprudence en posant le principe selon lequel l’information incomplète et erronée donnée au requérant sur le délai de recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale empêche ce délai de courir et interdit que lui soit opposée la forclusion.
Tel est le cas de l’accusé de réception qui n’indique pas la date à compter de laquelle le requérant pourra considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et fixe par erreur à deux mois (au lieu de un mois) le délai de rejet implicite à l’expiration duquel commence le délai de recours contentieux. Cass. 2e civ. 9 avril 2009 n° 08-12.935 (n° 633 F-PB), Sté Groupe LG c/ Urssaf du Nord Finistère.

Dans la droite ligne de cet arrêt, la Cour d’appel de Paris (2 juin 2016, n° 12/04083) a récemment écarté la forclusion aux motifs suivants :

« Sur la forclusion :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 ;
Considérant que le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale ;
Considérant que selon les dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000, toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret ; les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues ;
Considérant dés lors que le défaut de preuve de la délivrance d’un accusé de réception à la société CIF ( ni même à son conseil ) emporte inopposabilité des délais de recours à son encontre ;
Considérant que la caisse ne justifie pas avoir informé la société CIF de la réception par la commission de sa réclamation ;
Considérant que la caisse ne justifie pas avoir notifié à la société CIF le délai de rejet implicite ni les modalités de recours en cas de silence de la commission dans le délai d’un mois ;
Considérant que dés lors la société CIF ne peut se voir opposer la forclusion. »

Au 1er janvier 2016, le code des relations entre le public et l’administration est venu abroger et remplacer les dispositions de la loi du 12 avril 2000. Désormais, aux termes de l’article L. 112-3 dudit code « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. »

En outre, l’article R.112-5 prévoit que :

« L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;

2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;

3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.

Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. »

En conclusion, et a minima, l’accusé de réception ne pourra faire courir un délai de contestation à peine de forclusion à l’encontre de du requérant que si sont clairement indiquées les voies et délais de recours mentionnant expressément la date à laquelle il conviendra de considérer la requête comme rejetée.

Plus logiquement, il serait opportun que la cour de cassation applique strictement les dispositions légales en posant clairement le principe de l’impossibilité d’opposer une quelconque forclusion fondée sur une décision implicite de rejet. A l’appui de cette analyse, on pourra citer la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le défaut de motivation d’une décision expresse fait obstacle au jeu de la forclusion. Cass. soc. 11 mai 2001, n° 2035 FS-PB : « Il résulte de l’article R 142-4 du Code de la sécurité sociale que la décision de la commission de recours amiable est notifiée aux intéressés et doit être motivée.
En conséquence, la notification qui ne comporte pas le texte de la décision ne fait pas courir le délai de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la forclusion ne peut pas être opposée au demandeur. »
Dès lors, on voit mal comment une décision implicite, par nature dénuée de tout motif, pourrait contraindre le requérant…?