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Indemnités journalières rechute accident du travail

Bonjour Mesdames Messieurs les experts
Je souhaiterais comprendre vos réponses concernant les indemnités journalières rechute accident du travail vous dites Lors d’une rechute d’accident du travail votre arrêt de travail ne peut être indemnisé avant l’accord du médecin conseil ni au titre de la maladie ni au titre de l’accident du travail.
il n’y a pas de versement provisionnel avant la reconnaissance de la rechute (pour éviter tout risque d’indu).
Après lecture de un peu plus de 3000 pages le code de la sécurité sociale dit ceci

Code de la sécurité sociale. - Dernière modification le 01 janvier 2018 - Document généré le 12 janvier 2018
Partie législative Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Titre 3 : Prestations
Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire. Article L433-1
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Article R441-15
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
R441-15
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
R441-15
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Article L 371-5
L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.
À quel texte faites-vous référence et que vous appliquer ?
Merci

belj

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Bonjour beljean,

Ce thème a déjà fait l'objet d'une publication sur le forum. Pour le consulter, je vous invite à vous rendre sur ce topic relatif au versement d'une indemnité provisionnelle dans l'attente de l'avis du médecin conseil lors d'une rechute AT/MP.

Vous pouvez retrouver plus d'informations générales sur notre site ameli.fr au sujet de l'accident de travail.

Bonne journée.

[Mis à jour le 24.03.2021]

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belj

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Bonjour, après lecture de votre réponse je suis dubitatif et les articles cités ne disent absolument pas que l’indemnisation n’intervient que lorsque le médecin conseil a rendu sa décision.
De plus relisez le 433-1.
Amicalement

belj

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Re Julien j’avais oublié de joindre l’article :
Article R441-16 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.