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la durée d'indemnisation en ALD non exonérante compte elle dans le calcul des droits sur 360 jours sur 3 ans

Bonjour,

Ayant été en arret de plus de 6 mois (ALD non exonérante) du 31/08/2016 au 10/04/2017, cette période compte elle dans la régle des 360 jours d'IJ maximum en trois ans car mon médecin traitant a omis de cocher qu'après une reprise de travail de 7 mois, ma maladie avait dégénérée et de nouveau en arrêt depuis le 6/11/2017 avec 5 prolongations dont la dernière jusqu'au 15/04/2018.

merci de me dire si ces 220 jours en ALD non exonérante compte dans les 360 jours maximum d'IJ ?

Anonyme

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Bonjour titi69100,

Je vous invite à consulter la réponse d'Élodie à votre autre topic : "durée indemnisation IJ après 8 mois arrêt en ALD non exonérante, puis reprise de travail 7 mois avant rechute et arrêt"

Bonne journée.

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Elryn

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Bonjour,

comme je vous l'ai précisé sur le précédent sujet, on ne compte pas les IJ liées à l'arrêt de longue durée L324-1

Article L323-1

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Article R323-1

Modifié par Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1 (…)

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.